Nous rencontrons fréquemment des cas de conflits avec des personnes qui penses être photographiées.
Toute personne dispose, en principe, d’un droit discrétionnaire sur son image, donc sur ce qui peut être publié ou non (pour être précis : également sur ce qui peut être capté, voire conservé) : en principe, toute personne peut licitement refuser, sans même avoir à se justifier, la publication de son image.
A télécharger : Autorisation Photo Personne photographiée.
Le principe de base est contenu dans l’article 9 du Code civil:
« Chacun a droit au respect de sa vie privée. » (C.civ, art. 9, al. 1er).
Une personne peut refuser l’utilisation de son image :
- • Dans un lieu privé (domicile, voiture…) ;
- • Dans une activité privée (s’embrasser, faire une scène de ménage, promener ses enfants, même sur la voie publique) ;
- • Dans une situation dévalorisante(se casser la binette sur un trottoir) ;
- • Dans une situation donnée mais lorsque l’image est réutilisée dans un contexte différent (par ex. : la photo du président d’un pipe-club local, republiée quelques mois plus tard pour illustrer un article sur les méfaits du tabac).
Le refus sera également présumé lorsque la personne n’était pas en mesure d’exprimer ce refus : photo prise de loin, personne ivre ou inconsciente, etc.
Cas particulier de l’événement d’actualité :
Ainsi, dans les cas où l’on présume le refus de la personne photographiée (lieu privé, activité privée, etc.), cette personne ne peut refuser ni la captation, ni la diffusion de son image lorsqu’elle impliquée dans un événement d’actualité illustré par la photo en question (par ex. : un gendarme lors d’une opération de rétablissement de l’ordre).
Ne pas oublier que :
Une personne inconnue n’a pas d’image, et une photo n’est pas à proprement parler son image mais l’image que le photographe a fait d’elle.
‘Le principe de liberté d’expression’ peut primer devant ‘le droit à l’image’.
En considérant que « ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une œuvre d’art contribuent à l’échange d’idées et d’opinion indispensable à une société démocratique » avant de relever que « le droit à l’image doit céder devant la liberté d’expression chaque fois que l’exercice du premier aurait pour effet de faire arbitrairement obstacle à la liberté de recevoir ou de communiquer des idées qui s’expriment spécialement dans le travail d’un artiste, sauf dans le cas d’une publication contraire à la dignité de la personne ou revêtant pour elle des conséquences d’une particulière gravité » (CA Paris, 5/11/2008, I. de C. c/ Gallimard).
A voir : « La rue (zone) interdite », un reportage de TV5Monde – 2005
Quelques ressources en ligne :
- • Didier Vereeck, auteur photographe et écrivain -> http://vereeck.romandie.com/post/13253/168693
- • Droit et photographie -> http://droit-et-photographie.over-blog.com/
![FOCUS[37] FOCUS[37]](http://focus37.lcprod.net/blog/wp-content/uploads/logo_focus37.png)